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par PaulD » Ven 13 Fév, 2004 10:00
Faut bien s'amuser un peu!
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RAC 602.12 (1) ... un aéronef est réputé être utilisé au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air si la zone bâtie ou le rassemblement de personnes en plein air est à une distance, mesurée horizontalement :
a) de 500 pieds ou moins d’un hélicoptère ou d’un ballon;
b) de 2 000 pieds ou moins d’un aéronef autre qu’un hélicoptère ou d’un ballon.
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Ça prend combien de bâtiments pour faire une zone bâtie ?
Ça prend combien de personnes pour faire un rassemblement ?
Paul
Dernière édition par PaulD le Jeu 19 Fév, 2004 09:16, édité 1 fois.
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par bigbang84 » Ven 13 Fév, 2004 10:44
Allo
Si je me trompe pas , dans le règlement canadien , on dit bien 500 pieds au dessus de de l'obstacle le plus élevé dans une zone villageoise!!!
Bye
Bigbang84
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par DeltaMike » Ven 13 Fév, 2004 11:22
Si vous parlez à un inspecteur de TC, il vous dira "Une zone batie, c'est un batiment, et un rassemblement de personne, c'est une personne" ... et c'est lui qui donne les tickets . Bien entendu les manoeuvres normales d'approche pour atterrir et décoller sont exclues de cette règle, sinon on ne pourrait atterrir nul part .
Daniel
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par toxedo_2000 » Ven 13 Fév, 2004 11:30
Daniel, me semble que même dans la phase d'atterrissage et de décollage, l'aéronef doit respecter en tout temps la règle des 500 pieds, sauf pour les aéroports ou héliports homologués. La dérogation à cela peut-être effective si tu as la permission du propriétaire. Me semble...
Gaston
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par DeltaMike » Ven 13 Fév, 2004 11:39
Tu as sans doute raison Gaston, je parlais plus en général.
Daniel
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par toxedo_2000 » Ven 13 Fév, 2004 11:43
À vos ordres mon général !
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par PaulD » Ven 13 Fév, 2004 11:50
Vol au-dessus de zones bâties ou d'un rassemblement de personnes en plein air pendant le décollage, l'approche et l'atterrissage
602.12 (1) Pour l’application du présent article et des articles 602.14 et 602.15, un aéronef est réputé être utilisé au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air si la zone bâtie ou le rassemblement de personnes en plein air est à une distance, mesurée horizontalement :
a) de 500 pieds ou moins d’un hélicoptère ou d’un ballon;
b) de 2 000 pieds ou moins d’un aéronef autre qu’un hélecoptère ou qu’un ballon.
(2) Il est interdit, sauf à un aéroport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, d’une manière qui risque de constituer un danger pour les personnes ou les biens.
(3) Il est interdit, sauf à un aéroport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’une panne moteur ou toute autre urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens.
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